TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600917_20260320
- Date
- 20 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A... B... demande l’annulation de l’arrêté de la procureure générale et du premier président de la cour d’appel de Paris du 22 septembre 2025 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 septembre 2025, mentionnant les voies et délais de recours, notifié le 25 septembre suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice, a admis la période du 11 février 2022 au 31 mai 2022 au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en lien avec l’accident de service dont Mme B... a été victime le 10 novembre 2021. Si la requérante soutient avoir formé un recours hiérarchique en septembre 2025 lorsqu’elle a pris connaissance de cet arrêté, il ressort des courriels qu’elle produit pour établir l’existence de ce recours qu’ils se bornent à faire état de son refus de signer l’arrêté et il ressort des autres pièces du dossier que ce n’est que par un courrier du 29 décembre 2025 qu’elle a formé un tel recours. Le délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir le 26 septembre 2025, était alors venu à expiration. Par suite, ce recours hiérarchique, qui était tardif, n’a pas pu proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 20 mars 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600917_20260320