TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600921_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B... C... demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai déterminé ou à défaut de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... C..., né le 8 juin 2000 et de nationalité égyptienne, indique être entré sur le territoire français en octobre 2019 et avoir présenté auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme une demande de régularisation de sa situation administrative afin que lui soit délivré un titre de séjour pour lui permettre de travailler au sein de la société Deco Net avec laquelle il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2023. Par la présente requête, M. C... demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai déterminé ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande. En outre, selon les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Si M. C... a entendu saisir le juge des référés, il ne précise toutefois pas le fondement juridique de sa requête, l’entachant, ainsi, d’irrecevabilité. En tout état de cause, à supposer même, au regard des conclusions de sa requête, que M. C... ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il résulte des termes de ses écritures que depuis plus d’un an après le dépôt de sa demande, aucune décision ne lui a été notifiée. Dès lors, en vertu des dispositions sus-évoquées au point 5, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les mesures sollicitées par M. C... auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peuvent, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2026. Le juge des référés, M. L’hirondel La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2600921_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA