TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600922_20260324
- Date
- 24 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal « l’annulation de la décision du SGAMI », l’« effacement total de sa dette » et la « suspension immédiate des saisies sur salaire ». Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2028, M. B... demande au tribunal d’annuler « la décision portant récupération de l’indu de rémunération », de le décharger des sommes mises à sa charge et de mettre à la charge de l’administration les entiers dépens. M. B... a produit, par erreur dans cette instance, un mémoire enregistré le 22 janvier 2026 relatif à l’instance de référé n° 2600944. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté du 13 août 2019 du ministre de l’intérieur portant radiation des cadres suite à licenciement pour insuffisance professionnelle, que M. B..., élève gardien de la paix, a été radié des cadres à compter du 26 juillet 2019 au vu de la décision du jury d’aptitude professionnelle des 16 et 17 juillet 2019 n’autorisant pas sa nomination en qualité de stagiaire. De manière peu intelligible, M. B... expose que cet arrêté ne lui a pas été notifié, qu’il a, à la suite d’une erreur de l’administration, continué à percevoir ses rémunérations pendant environ deux ans et qu’en raison de son état de santé, souffrant d’un syndrome anxio-dépressif, il pensait légitimement que ces sommes lui étaient dues. Si le requérant conteste un indu de rémunération, qu’il chiffre à « environ 25 000 euros », et sollicite la décharge des sommes mises à sa charge, il se borne à produire « un état détaillé des indus constatés en novembre 2023 » qui est un acte préparatoire à l’émission d’un titre de perception et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille, le 24 mars 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600922_20260324
TA647 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2600922_20260324
Données disponibles
- Texte intégral