TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600926_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il soutient qu’il réside en France depuis février 2015 et qu’il a été titulaire de plusieurs titres de séjour et récépissés successifs délivrés par la préfecture de la Gironde l’autorisant à travailler légalement ; depuis l’expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, il se trouve en situation irrégulière dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ; la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire ». 2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 3. M. B... A..., né le 7 avril 1984, de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France le 6 février 2015, justifie avoir été titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 27 juillet 2018 et avoir bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour datant des 20 juillet 2018, 10 avril 2019, 18 janvier 2019, 30 juillet 2019, 20 janvier 2020. Par ces seuls éléments, le requérant qui n’apporte de preuve du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ni de son caractère complet, et qui n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni être dans l’impossibilité de le faire, ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, en raison de l’absence de justification de l’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse quant au dépôt récent d’un dossier de demande de titre de séjour et à son caractère complet, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2600926 présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 16 février 2026. La juge des référés N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3316 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600926_20260216
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2600926_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel