TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600932_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 24 janvier 2026, M. C... A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le jury paritaire de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) l’a déclaré non admis à la certification professionnelle en qualité de technicien de banc d’essai ; 2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai déterminé ; 3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de communiquer son dossier d’évaluation intégral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. (…) ». Aux termes de l’article D. 613-2 de ce code : « Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux. / Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition. ». Aux termes de l’article D. 613-3 du même code : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. ». Les articles D. 613-6 et D. 613-7 énumèrent la dénomination des grades et titres universitaires conférés par les diplômes nationaux. Les décisions prises par une personne morale de droit privé gérant un établissement d’enseignement supérieur n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée pour la mise en œuvre d’une mission de service public. Il ressort des pièces du dossier que l’Union des industries et métiers de la métallurgie est un syndicat patronal qui délivre des certifications qui lui sont propres, c’est-à-dire sans reconnaissance académique officielle mais qui peuvent sanctionner des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, selon une législation dont la mise en œuvre est confiée au ministre chargé de la formation professionnelle. La certification intitulée « CQPM – 0318 – Technicien(ne) de Banc d’Essais » constitue un acte de droit privé. Par la délivrance, ou le refus de délivrance, de cette certification professionnelle, l’UIMM ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique, de sorte que les contestations relatives à la délivrance de ces certifications ne peuvent être portées que devant la juridiction judiciaire. Par suite, le litige qui oppose M. A... B... à une personne morale de droit privée dans le cadre d’une relation contractuelle elle-même de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Nantes, le 6 février 2026. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2600932_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel