TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600935_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026 à 10h08, M. B... A..., candidat sur la liste « Ensemble pour Saint-Denis-de-Méré », indique au tribunal contester le résultat des élections du 15 mars 2026 à Saint-Denis-de-Méré en soutenant que la liste élue a utilisé son bilan de mandat au cours de la campagne électorale, bien que cela soit interdit depuis le 1er septembre, et que sa demande pour avoir accès au budget communal a été refusée au motif qu’elle avait été faite dans une période pré-électorale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code électoral ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ». Des irrégularités entachant le déroulement de la campagne électorale, appuyées d’éléments précis, ne constituent une protestation électorale que si ces griefs mettent expressément en cause la validité des résultats du scrutin et invitent le juge à en tirer les conséquences. En l’espèce, le requérant fait état de deux griefs qu’il semble considérer comme des anomalies, soutenant sa demande de « contestation sur le résultat des élections », sans pour autant assortir sa requête d’aucune conclusion, ni précision quant aux conséquences que le juge de l’élection serait invité à tirer de ces griefs. Ces éléments, qui ne permettent pas, en l’espèce et à eux-seuls, de déterminer si l’auteur de la requête entend demander au juge de remettre en cause les résultats proclamés des opérations électorales du 15 mars 2026 à Saint-Denis-de-Méré, ne peuvent donc être regardés comme constituant une protestation au sens de l’article R. 119 du code électoral. Par suite, la requête est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Saint-Denis-de-Méré et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 27 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé Th. RENAULT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Mélanie COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2600935_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel