TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600936_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal de lui accorder le bénéfice de la naturalisation dans un délai de deux à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». 3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif ». 4. M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 février 2025 d’ajournement à deux ans du préfet d’Ille-et-Vilaine, dont il a été accusé réception le 31 mars 2025. Il ressort des pièces du dossier que l’accusé de réception de ce recours délivré par les services du ministre de l’intérieur, comportait la mention des voies et délais de recours et indiquait qu’en l’absence de décision explicite à son recours, enregistré le 31 mars 2025, dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa réception, celui-ci serait réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet qu’il lui serait loisible de contester devant le tribunal administratif de Nantes dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai de quatre mois. Le requérant avait dès lors jusqu’au 1er octobre 2025 pour déposer un recours contentieux. Par conséquent, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 janvier 2026 est tardive. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 28 avril 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5127 avril 2026
DTA_2600937_20260427TA4428 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600936_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600936_20260428