TA87Tribunal Administratif de LimogesCitée 1×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600937_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Vinial, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Vinial en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Vaillant, conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ». 2. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 avril 2026 du préfet de la Corrèze a été notifié à M. B... le jour-même et que cette notification était accompagnée de la mention des voies et du délai de recours de sept jours prévu par l’article L. 921-1 précité. Ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 5 avril 2026 et a expiré le 13 avril 2026. Il s’ensuit que la présente requête, introduite le 15 avril 2026, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Corrèze. Fait à Limoges, le 17 avril 2026. Le magistrat désigné, A. VAILLANT La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef A. BLANCHON
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2600937_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600937_20260417
Données disponibles
- Texte intégral