TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600946_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A... C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privé. Il soutient que l’urgence est établie dès lors qu’il est représentant de section syndicale et qu’il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au lundi 16 mars 2026 ; il est essentiel qu’il conserve son emploi ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par une décision du 16 mars 2026, il a délivré à M. C... la carte professionnelle d’agent de sécurité privé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n°2600268 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ; Vu le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal administratif a désigné Mme B..., en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / ». Par une décision du 16 mars 2026, postérieure à l’introduction de la présente requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. C... la carte professionnelle d’agent de sécurité privé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2026. La juge des référés, R. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6324 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600946_20260324
TA202 avril 2026
ORTA_2600268_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2600946_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel