TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600949_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 16 mars 2026, Mme AN... AG..., en qualité de tête de la liste « A vos côtés pour Seulline » doit être regardée comme demandant l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Seulline (14579) en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, M. AO... et l’ensemble des membre de la liste « Seulline dynamique » qu’il conduit, Mme H... Y..., M. A... F..., Mme AJ... L..., M. R... AB..., Mme O... AA..., M. AH... E..., Mme AI... K..., M. AE... AC..., Mme D... V..., M. AH... AF..., Mme S... T..., M. C... G..., Mme J... AM..., M. Z... U..., Mme AL... N..., M. B... W..., Mme AK... AD..., M. A... P..., Mme Q... M..., et M. X... I..., concluent au rejet de la protestation. La protestation de Mme AG... a été communiquée au préfet du Calvados qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code électoral ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ». La protestation de Mme AN... AG... est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Seulline (14579) en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. Dès lors, la protestation de Mme AG..., qui ne conclut pas à la proclamation d’un candidat, est sans objet et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de Mme AG... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AN... AG..., M. AO..., Mme H... Y..., M. A... F..., Mme AJ... L..., M. R... AB..., Mme O... AA..., M. AH... E..., Mme AI... K..., M. AE... AC..., Mme D... V..., M. AH... AF..., Mme S... T..., M. C... G..., Mme J... AM..., M. Z... U..., Mme AL... N..., M. B... W..., Mme AK... AD..., M. A... P..., Mme Q... M..., et M. X... I.... Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Seulline et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 27 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé Th. RENAULT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Mélanie COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2600949_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel