TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600954_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 30 mars 2026, la SCI AF INVEST demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Mirabel aux Baronnies s’est opposé à sa déclaration préalable concernant le changement d’une porte de garage en ce qu’il a refusé l’installation de trois hublots. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. A l’appui de sa requête, la SCI AF INVEST soutient que l’installation de hublots ne modifie ni l’implantation, ni le volume, ni l’aspect général du bâtiment et ne constitue pas une aggravation de la situation existante, que le remplacement du portail manuel par un portail motorisé répond à un objectif d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, que le refus opposé méconnaît le principe d’égalité de traitement entre administrés placés dans une situation comparable et que l’installation des hublots permet de limiter l’utilisation de l’éclairage artificiel et contribue à la réduction des consommations d’électricité, en cohérence avec les objectifs de transition énergétique poursuivis par les collectivités publiques. Pour autant la requérante n’invoque la méconnaissance d’aucun texte et n’assortit ainsi pas ses moyens et arguments des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Les délais du recours contentieux qui ont commencés à courir, au plus tard, à la date de l’enregistrement de la requête, étant épuisés, celle-ci ne peut plus faire l’objet d’une régularisation. Il y a lieu par suite de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI AF INVEST est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI AF INVEST et à la commune de Mirabel-aux-Baronnies. Fait à Grenoble le 24 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2600954_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel