TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600961_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 10 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Pougeoise, demande au tribunal de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par un courrier du 6 février 2026, le greffe du tribunal a demandé à M. A... de régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en lui adressant la copie de la décision attaquée et en élisant domicile sur l’un des territoires prévus par l’article R. 413-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». M. A... ne justifiant d’aucune urgence, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Aucun moyen n’est clairement formulé par M. A... dans sa requête, et il n’est pas raisonnablement possible d’en tirer un de ses écritures. Le mémoire complémentaire qu’il a déposé à la suite de l’invitation qui lui a été faite, par lettre du 6 février 2026, de régulariser sa requête à cet égard, ne contient pas non plus de moyen. Le délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date de son introduction de la requête, ayant expiré, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... sont ainsi manifestement irrecevables. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour les rejeter. O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Strasbourg, le 22 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2600961_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel