TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600962_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025, notifié le 11 janvier 2026, par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à son détachement à compter du 22 février 2026 ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de sa demande de prolongation de détachement, à l’examen de sa demande d’intégration, à sa réintégration dans la réserve opérationnelle pour la durée restante du contrat et à sa réintégration à titre provisoire, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de la décision litigieuse met fin à son contrat de réserviste, ce qui va la priver d’une source de revenus non négligeable et va bouleverser ses conditions d’existence ; il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, celle-ci étant entachée d’un détournement de pouvoir, en ce qu’elle constituerait une sanction déguisée et résultant du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique, le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier de l’urgence nécessitant la suspension de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à son détachement à compter du 22 février 2026, Mme B... se borne à soutenir que celui-ci a eu pour effet d’entraîner la rupture de son contrat de réserviste, signé le 10 mars 2025 pour une durée de cinq ans, ce qui la priverait d’une source non négligeable de revenus. Toutefois, outre que la position de détachement d’un fonctionnaire n’est pas renouvelable de droit et que la décision contestée n’a pas pour effet de l’empêcher de solliciter son détachement dans une autre administration, la requérante ne justifie ni de l’absence d’autres sources de revenus, ni de la part de revenus générés par son contrat de réserviste, ni du montant et de la nature des charges qu’elle supporte. Dans ces conditions, Mme B... ne démontre pas la situation d’urgence dont elle se prévaut. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montpellier, le 13 février 2026. La juge des référés, E. Delon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 février 2026. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2600962_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA