TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600965_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme B... A... transmet au tribunal la décision du 29 décembre 2025 par laquelle l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) rejette son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 7 septembre 2025 par laquelle la directrice de l’ANAH a retiré la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » qui lui avait été initialement accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». 3. En l’espèce, Mme A... transmet au tribunal la décision portant refus de son recours administratif préalable obligatoire adressé à l’encontre de la décision du 7 septembre 2025 par laquelle la directrice de l’ANAH a retiré la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » qui lui avait été initialement accordée. Ce faisant, la requérante ne saisit pas la juridiction d’une requête contenant l’énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de Mme A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2600965 de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. Fait à Nîmes, le 19 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA219 mars 2026
ORTA_2600965_20260309TA3019 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600965_20260319
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2600965_20260319
Données disponibles
- Texte intégral