TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600968_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. D... B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2026 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude l’a mis en demeure de procéder au versement de la somme de 119 euros au titre du non-paiement de la pension alimentaire due à son fils A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l’entretien d’enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées ». Aux termes de l’article L. 581-2 du même code : « Lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire. (…) L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure (…) ». L’article L. 581-8 dudit code rajoute : « Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution pour l’exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 213-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire. ». 4. En l’espèce, par la décision contestée du 23 janvier 2026, la caisse d’allocation familiales de l’Aude a mis en demeure M. B... C... de procéder au versement de la somme de 119 euros au titre du recouvrement d’une créance de pension alimentaire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’un tel litige relève de la compétence du juge de l’exécution, qui appartient à l’ordre judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B... C... doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... C.... Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Fait à Nîmes, le 19 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2600968_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel