TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600971_20260212
- Date
- 12 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comportait les délais et voies de recours, a été notifié à M. A... le 18 novembre 2025 à 20h25. Or, la requête présentée par M. A... tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 15 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. La requête est donc tardive. Par suite, la requête de M. A... doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 12 février 2026. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2600971_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel