TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600971_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne a implicitement rejeté sa demande de réexamen de ses droits au titre de la prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. 4. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne a implicitement rejeté sa demande de réexamen de ses droits au titre de la prime d'activité. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A... a adressé le recours administratif préalable obligatoire à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vienne le 4 mars 2026. La requête de M. A... a été enregistrée le 15 mars 2026 au greffe du tribunal, soit avant que la commission de recours amiable n’ait pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur la demande de l’intéressé. Dans ces conditions, la requête de M. A..., qui est prématurée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Poitiers, le 10 avril 2026. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. BRUNET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2600971_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel