TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600974_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, et un mémoire enregistré le 9 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier du 27 janvier 2026 refusant de lui accorder une autorisation d’absence le 17 févier 2026 pour assister à une réunion plénière du conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie ; 2°) d’enjoindre au CHU de Montpellier de lui accorder cette autorisation d’absence ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’objet de la demande d’autorisation d’absence liée à une réunion du conseil régional de l’ordre des infirmiers le 17 février 2026 ; cet obstacle à sa participation à cette réunion porte atteinte à l’exercice des fonctions ordinales relevant d’une mission d’intérêt général ; - la décision attaquée est illégale pour les motifs suivants : 1) insuffisance de motivation avec la seule mention d’avis défavorable ; 2) méconnaissance de l’article L. 4125-3 du code de la santé publique faisant obligation à l’employeur d’accorder une autorisation d’absence à un élu ordinal pour participer au conseil de l’ordre. Vu : - la requête au fond n° 2600959 enregistrée le 6 février 2026, - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... est infirmier coordinateur exerçant au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier et est également conseiller ordinal titulaire de l’ordre des infirmiers et trésorier du bureau. Convoqué pour assister à une réunion plénière de cet organisme, il a sollicité le 22 janvier 2026 auprès de son cadre de santé une autorisation d’absence mais cette dernière a émis un avis défavorable. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’annulation de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 3. D’une part, l’acte produit intitulé demande d’autorisation d’absence ou de congé extraordinaire mentionne seulement l’avis défavorable du cadre de santé du 27 janvier 2026 mais ne comporte aucune décision formelle du directeur de l’hôpital, le requérant n’ayant saisi la directrice générale du CHU de Montpellier de sa demande d’autorisation d’absence que par lettre du 27 janvier 2026, réitérée le 3 février suivant, qui n’a donné lieu à la date de la présente ordonnance à aucune décision de rejet implicite ou expresse pouvant être déférée devant le juge des référés. 4. D’autre part, et en tout état de cause, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’annulation de la décision du CHU de Montpellier du 27 janvier 2026 a refusé d’accorder une autorisation d’absence. 5. Il découle de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 17 février 2026. Le juge des référés, J-P. GAYRARD La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 février 2026, La greffière, P. Albaret
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2600974_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel