TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600974_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler les « décisions implicites et/ou explicites de la CAF de Paris » refusant de corriger ses droits et de mettre fin à des versements indus ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de recalculer ses droits et de cesser tout versement indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 414-5 de ce code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête (…)”. La requête de Mme B... comporte un fichier «Acte attaqué » comprenant cinq pièces distinctes. En application des dispositions de l’article R. 414-5 et de celles de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, dans le délai imparti de quinze jours, à régulariser sa requête par un courrier du greffe en date du 13 janvier 2026 dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens le même jour, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait aussi des conséquences d’une éventuelle carence. Toutefois, Mme B... n’a pas procédé à la régularisation sollicitée. Par suite, sa requête, qui méconnaît les prescriptions des dispositions citées au premier point de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 30 avril 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2600974_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel