TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600977_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un bref délai ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé « ou tout document provisoire de séjour » lui permettant de justifier de la régularité de sa situation administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile propre à garantir l’exercice effectif de ses droits fondamentaux ; 4°) de mettre à la charge de la préfecture du Puy-de-Dôme les entiers dépens « et le cas échéant, condamner l’administration à verser une provision en réparation du préjudice subi ». Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document de séjour valide le place dans une situation administrative « instable et préjudiciable » ; - « l’inaction » de la préfecture à l’égard de ses demandes porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux ; - l’absence de document de séjour valide l’empêche de travailler et d’accomplir les démarches administratives nécessaires. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. (...). ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Par la présence requête, M. A..., ressortissant marocain, qui compte tenu de ses écritures, doit être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, déclare avoir déposé le 18 novembre 2023 une demande de changement de statut de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Il résulte de l’instruction qu’il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour. Toutefois, en application des dispositions citées au point précédent, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. A... aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mars 2026. Le président par intérim, juge des référés, M. D... La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2600977_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA