TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600979_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 15 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’élection municipale qui s’est déroulée le 15 mars 2026 dans la commune de Bagnols. Il soutient que le bureau de vote était tenu par Mmes C... et Berthoule et M. D... ; la présence de ces trois assesseurs soulève un problème de collusion compte tenu de ce qu’ils appartiennent ou ont appartenu à la majorité actuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Pour contester l’élection municipale du 15 mars 2026 qui s’est tenue dans la commune de Bagnols, M. A... soutient que les assesseurs du bureau de vote appartiennent ou ont appartenu à la majorité actuelle et sont restés seuls dans ce bureau de vote. Toutefois, ce grief, tel qu’il est formulé, est sans incidence sur la régularité de l’élection municipale qui s’est tenue le 15 mars 2026. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. A... doit être rejetée, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie pour information à la préfète du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2600979_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel