TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600985_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à sa mère, Mme D... A... veuve E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur. ». Mme C... est dépourvue d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir au nom de sa mère. Par ailleurs, elle n’est pas au nombre des mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal. Enfin, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 février 2026 et dont l’accusé de réception a été signé le 11 février 2026, Mme C... n’a pas transmis la requête signée par sa mère, Mme D... A... veuve E.... Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de Mme C... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Strasbourg, le 9 avril 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2600985_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel