TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600989_20260325
- Date
- 25 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, M. B... D... atteste sur l’honneur avoir voté pour la liste « Tous réunis pour Allibaudières passionnément », conduite par Mme C... A..., lors du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées à Allibaudières le 15 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». 3. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (…) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ». 4. La protestation de M. D..., qui ne consiste qu’en une attestation sur l’honneur, ne contient l’exposé d’aucun moyen ni l’énoncé d’aucune conclusion. Elle n’est plus susceptible de régularisation, le délai de recours mentionné à l’article R. 119 du code électoral étant désormais expiré. Entachée d’une irrecevabilité manifeste, elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé B. BRIQUET La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2600989_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel