TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600990_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, Mme D... F... et M. E... A..., représentés par Me Tronche, demandent au tribunal : 1°) de surseoir à statuer sur la requête, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Besançon à intervenir dans le litige les opposant aux époux G... et à M. C... B... concernant la vente de la maison d’habitation, située 7 chemin de Maillot à Beure et les désordres affectant cet immeuble ; 2°) de condamner solidairement ou selon toute répartition qui plaira au tribunal, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole et la commune de Beure au paiement en leur faveur, de la somme de 423 077,87 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, correspondant aux sommes réclamées par les époux G... devant le juge judiciaire et au coût des travaux de reprise des désordres affectant ladite maison d’habitation, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable à la date du versement ; 3°) de condamner solidairement ou selon toute répartition qui plaira au tribunal, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole et la commune de Beure au paiement en leur faveur de la somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi ; 4°) de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025, date de réception des demandes préablables indemnitaires du 30 décembre 2025, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions déterminées par le jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole et/ou de la commune de Beure une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. En premier lieu, si par leur requête, Mme F... et M. A... demandent au tribunal de condamner la communauté urbaine Grand Besançon Métropole et la commune de Beure à leur verser les sommes de 423 077,87 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes réclamées par les époux G... devant le juge judiciaire et au coût des travaux de reprise des désordres affectant la maison d’habitation, source du conflit et à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, ils ne justifient pas, à la date d’introduction de la requête, d’un intérêt à agir. 3. En effet, d’une part, Mme F... et M. A... ne sont plus propriétaires de ladite maison d’habitation, qu’ils ont vendue aux époux G... par un acte authentique du 23 octobre 2017. D’autre part, ils ne justifient d’aucun préjudice propre en l’absence de condamnation, dès lors qu’ils indiquent que par une ordonnance du 6 mars 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné la clôture de l’affaire concernant la demande de résiliation de la vente du 23 octobre 2017 et visant à obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par les époux G..., et renvoyé l’affaire au 9 juin 2026 pour les plaidoiries. 4. En second lieu, quand bien même la prescription quadriennale ne serait pas applicable en l’espèce, il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent, en l’état de leur dossier et des diligences du juge judiciaire, être regardés comme tiers par rapport à des travaux publics effectués dans les années 1978-1979, qui seraient à l’origine de leur préjudice. 5. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, la requête de Mme F... et M. A... doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole et la commune de Beure la somme que les requérants demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F... et M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... F... et M. E... A.... Fait à Besançon le 11 mai 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissanires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2600990_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel