TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600991_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au rectorat de Nancy-Metz de lui délivrer sans délai l’attestation employeur pour la période 2023-2024 ; 2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il soutient que : - il existe une situation d’urgence, dès lors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ferme, à l’issue d’un stage, mais que l’absence d’attestation employeur bloque l’ouverture de ses droits ARE auprès de France Travail, et que sans ces revenus, il est dans l’impossibilité de financer les frais liés à sa reprise d’emploi ; - la mesure est utile, dès lors que l’attestation employeur est un document social obligatoire, qui doit être remis par l’employeur en fin de contrat ; - cette demande est purement conservatoire et ne préjuge pas de la procédure de fond concernant la requalification des heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code du travail ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ferme, à l’issue d’un stage, mais que l’absence d’attestation employeur bloque l’ouverture de ses droits auprès de France Travail, et que sans ces revenus, il est dans l’impossibilité de financer les frais liés à sa reprise d’emploi. Toutefois, les documents qu’il produit ne démontrent pas l’existence effective d’une telle situation d’urgence. En l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 23 mars 2026. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2600991_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA