TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600991_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle l'Autorité Nationale de Jeux (ANJ) a implicitement rejeté la réclamation qu’elle lui a adressé contre le refus de la société B.E.S SAS de lui restituer les sommes gagnées sur le site « Partypoker.fr ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Le différend entre Mme A... et la société B.E.S SAS n’entre pas dans le champ de compétence de l’ANJ, qui ne pouvait en conséquence que rejeter la réclamation. L’unique moyen présenté, tiré de ce que le refus de restitution des sommes gagnées est fondé sur des règles de la plateforme de jeux non applicables à sa situation est donc sans incidence sur le sens de la décision de l’ANJ et est, par suite, inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 22 avril 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2600991_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel