TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600996_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l’envoi de documents enregistrés le 19 février 2026, M. B... A... transmet au tribunal un certificat médical du centre hospitalier de Dieppe ainsi que le courrier du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a notifié l’arrêté portant suspension de ses droits à conduire en raison de son état de santé incompatible avec la conduite automobile et lui a demandé de restituer sans délai son permis de conduire à la préfecture. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». En l’espèce, M. A... s’est borné à transmettre un certificat médical dressé par un praticien exerçant au sein du pôle médecine du centre hospitalier de Dieppe attestant l’avoir reçu en consultation, ainsi que le courrier du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a notifié l’arrêté portant suspension de ses droits à conduire et lui a demandé de restituer sans délai son permis de conduire à la préfecture. Il n’a toutefois produit aucune requête contenant l’énoncé de conclusions et de moyens susceptibles de venir à leur soutien. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rouen, le 6 mars 2026. Le vice-président, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2600996_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel