TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601000_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, la société par actions simplifiées (SAS) Compagnie France Chimie II, représentée par son gérant, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Fontanges de lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article 1405 du code de procédure civile, la somme de 1 395, 36 euros au titre de la somme dont elle est débitrice ; 2°) d’enjoindre au maire de Fontanges de lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontanges les dépens et les « frais exposés » au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)». D’autre part, aux termes de l’article 1405 du code de procédure civile : « Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : / 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code « La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. / Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. (…) ». Par la présente requête, la société Compagnie France Chimie II demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Fontanges, sur le fondement de l’article 1405 du code de procédure civile précité, de lui régler la somme de 1 395, 36 euros correspondant à une créance impayée. Toutefois, les procédures du droit judiciaire privé telles que l’injonction de payer, instituées par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile et portées, selon le cas, devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce en vue du recouvrement des créances de nature civile et commerciale, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être mises en œuvre par la juridiction administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SAS Compagnie France Chimie II en toutes ses conclusions pour être portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Compagnie France Chimie II est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Compagnie France Chimie II. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mars 2026. Le président du tribunal par intérim, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2601000_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel