TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601009_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, la société à responsabilité limitée NSPM a transmis au tribunal un courrier adressé au centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon sollicitant la mise en paiement des intérêts moratoires au titre de marchés de travaux exécutés pour son compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
En l’espèce, la société se borne à transmettre au tribunal un courrier adressé au centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne tendant au paiement des intérêts moratoires au titre des marchés de travaux exécutés pour son compte. Toutefois, la société n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions soumises au juge. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de la société NSPM doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société NSPM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NSPM.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 .
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUSCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2601009_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel