TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601010_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Broca, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 septembre 2025 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence : - la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle précarise sa situation en la privant de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, de circuler librement et de travailler ; un retour en Algérie, le temps pour son époux qu’elle a rencontré en 2021 en France de solliciter un regroupement familial, aurait pour conséquence une longue séparation physique du couple portant atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; son époux ne peut l’accompagner durablement en cas de retour en Algérie, dès lors qu’il travaille et qu’il accueille sa fille mineure de nationalité française ; - il existe une présomption d’urgence dès lors qu’une mesure d’éloignement est adoptée ; en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est présente sur le territoire français depuis plus de six ans ; elle s’est mariée le 25 décembre 2024 avec un ressortissant algérien rencontré en mai 2021 en France, titulaire d’une carte de résident, qui travaille en qualité de maçon et qui est père d’une enfant mineure de nationalité française qu’il accueille régulièrement à son domicile ; elle est bénévole depuis son arrivée sur le territoire français ; elle a présenté une promesse d’embauche pour être aide-cuisinière ; - elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire alors qu’elle présente les caractéristiques suffisantes pour que l’administration la régularise au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 2601017 enregistrée le 9 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse A..., ressortissante algérienne née le 8 mai 1977 à Oran (Algérie), déclare être entrée en France le 6 septembre 2019, en provenance d’Italie et munie d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 27 août 2019 au 20 septembre 2019 délivré par les autorités consulaires italiennes à Alger. Le 24 janvier 2025, Mme B... épouse A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 25 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne, qui a considéré que la demande de l’intéressée pouvait être examinée, au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et en qualité de salariée, sur le fondement de l’article 7 (b) de l’accord précité, a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité. Mme B... épouse A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Aucun des moyens invoqués par la requérante à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état du dossier, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A.... Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 février 2026. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601010_20260227
TA255 mai 2026
ORTA_2601017_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2601010_20260227
Données disponibles
- Texte intégral