TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601014_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, la société à responsabilité limitée Les Pariades, représentée par sa gérante Mme A... B..., demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 16 octobre 2025 par laquelle le maire de Vallauris lui a enjoint de démonter diverses installations (balançoire, toboggan et cabane pour enfants) irrégulièrement implantées sur sa parcelle, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que les éléments en litige ne constituent pas des constructions au sens des dispositions du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.Il résulte de l’instruction que le courrier du 16 octobre 2025 par lequel le maire de Vallauris a enjoint à la requérante de démonter diverses installations ( balançoire, toboggan et cabane pour enfants) irrégulièrement implantées sur sa parcelle en méconnaissance des règles du plan d'occupation des sols sur la parcelle qu’elle occupe, lui a demandé de procéder à l'enlèvement de cet abri et l'a informée qu'à défaut d'enlèvement, un procès-verbal d’infraction serait établi, ne peut, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3 Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Les Pariades doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société Les Pariades est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Pariades.
Fait à Nice, le 11 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2601014_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel