TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601016_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 4 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. 3. Il ressort des pièces produites par le requérant en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, que M. B... n’a formé, à l’encontre de la décision du 19 février 2026 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, le recours administratif obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles que le 4 mars 2026, soit postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le 3 mars 2026. Il s’ensuit que, faute pour M. B... d’avoir saisi l’administration du recours obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles préalablement à l’introduction de son recours contentieux, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nîmes, le 24 mars 2026. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2601016_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel