TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601019_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Galy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Galy en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A... B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de Mme B... :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
3. Le 25 mars 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, les services de la préfecture du Calvados ont délivré à Mme B... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 24 juin 2026, et l’ont convoquée à un rendez-vous en préfecture, le 27 mars 2026, afin de procéder à l’enrôlement de sa biométrie. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. S’agissant des frais d’instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Galy.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 07 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Mélanie ColletAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2601019_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA