TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601020_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme C... A..., doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner à la caisse des allocations familiales de mettre un terme aux retenues opérées sur ses prestations familiales et de lui ordonner de reverser les sommes qu’elle a prélevées. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée ; - les retenues opérées sont illégales et portent atteinte au droit à une vie digne, à la protection de la maternité et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la Constitution ; la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 16 février 1990 ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : 1° Une prime à la naissance ou à l’adoption (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Il ressort des pièces produites par Mme A... que la caisse d’allocation familiales a entendu recouvrer un trop-perçu de prime à la naissance ou à l’adoption par compensation avec d’autres prestations qui sont dues à la requérante. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à cette prime ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, à supposer que Mme A... ait entendu agir sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ses conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Strasbourg le 6 février 2026. Le juge des référés, S. B... La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2601020_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel