TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601022_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars et 21 avril 2026 M. B... A..., représenté par Me Pohin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 18 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les quatre points relatifs au stage effectué les 14 et 15 janvier 2026 sur son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. A... édité le 20 avril 2026, produit en défense par le ministre de l'intérieur, que son permis de conduire est affecté de trois points sur un total de douze, après notamment que son permis de conduire a été crédité de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 14 et 15 janvier 2026. Par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 18 décembre 2025 en litige postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 18 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les quatre points relatifs au stage effectué les 14 et 15 janvier 2026 ont également perdu leur objet. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Dijon, le 28 avril 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2601022_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA