TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601026_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A... B... demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans les plus brefs délais, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction.
Elle soutient qu’il existe une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante marocaine née le 13 juin 2001, a déposé le 25 novembre 2025 sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » une demande de rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Toutefois, Mme B..., qui reste dans l’attente de la fixation d’un rendez-vous, n’a, pour l’heure, déposé aucune demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit fait injonction à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou de la munir d’une attestation de prolongation de l'instruction, lesquels sont précisément subordonnés au dépôt préalable d’un dossier complet de demande de titre de séjour, ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Lyon le 29 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2601026_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA