TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601026_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; qu’aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose que la requête peut être rejetée sans instruction ni audience publique « lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ». 2. En l’état, Mme B... se borne à faire valoir que les seules réponses reçues par l’administration se limitent à des messages indiquant que son dossier est toujours en cours d’instruction, ce qui la place dans une situation de précarité administrative injustifiée. De par ces imprécisions, sa requête apparaît manifestement mal fondée et doit être rejetée en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble, le 16 mars 2026. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2601026_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA