TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 4×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601026_20260403
- Date
- 3 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’intervenir dans le litige l’opposant au Docteur A... D... dans la mesure où ce dernier a exercé un droit de retrait et ne souhaite plus le prendre en charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». 3. Si M. C... demande au tribunal d’intervenir auprès du docteur D... afin de prendre à son encontre les mesures appropriées, de telles conclusions ne constituent pas des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Toulon, le 3 avril 2026. Le président de la 3ème chambre Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2601026_20260403