TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601033_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Ezzaïtab au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail pour une durée au moins égale à 3 mois dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande ayant été clôturée à tort, la mesure est urgente, utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il ressort des pièces produites par la requérante que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B... a été clôturée le 14 décembre 2025 en raison de l’incomplétude de son dossier. Ainsi la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail pour une durée au moins égale à 3 mois aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de clôture susvisée et n’entre ainsi pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nîmes, le 1er avril 2026. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2601033_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA