TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601036_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23, 24 et 25 janvier 2026, Mme A... C..., agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur B... C..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision d’exclusion définitive de son enfant du lycée professionnel Philippe de Girard à Avignon ; 2°) d’ordonner la réintégration provisoire de son enfant au sein de l’établissement dans l’attente du jugement au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions de l’article R. 522-1 dudit code. 2. A la date de la présente ordonnance, Mme C... n’a pas introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’elle conteste, sa requête à fin de suspension n’étant d’ailleurs pas accompagnée de la copie d’une telle requête. La requête de Mme C... est ainsi manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Marseille, le 26 janvier 2026. Le juge des référés, Signé F. Platillero La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2601036_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA