TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601039_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’octroi de congés bonifiés pour la période du 22 juillet au 20 août 2026. Il soutient que la décision de refus contestée est illégale au motif qu’il a en Guadeloupe le centre de ses intérêts moraux et matériels. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande reçue le 24 novembre 2025 par le département du Loiret tendant au bénéfice de congés bonifiés pour la période du 22 juillet au 20 août 2026. Par décision du 8 décembre 2025 assortie de la mention exacte des voies et délais de recours, le président du conseil départemental du Loiret a refusé de faire droit à sa demande au motif que l’intéressé n’avait plus le centre de ses intérêts moraux et matériels en Guadeloupe dès lors qu’il a établi son foyer en métropole où il travaille et réside sans discontinuité depuis 1994. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l'Etat dans la même situation ». 3. L’article 1er du décret 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. ». Selon l’article 2 dudit décret : « Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l'article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l'autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l'établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié. ». 4. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères qui ne sont pas exhaustifs et que ni la loi ni les règlements n’ont définis. Sur les conclusions à fin d’annulation : 5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 6. M. A... se borne à contester la décision du 8 décembre 2025 au seul motif qu’il a « des intérêts moraux et matériels en Guadeloupe », sans cependant apporter la moindre pièce permettant d’apprécier le bien-fondé de ses conclusions, ni aucun élément ni autre précision au soutien de cet unique moyen, lequel ne peut dans ces conditions qu’être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Copie en sera adressée pour information au département du Loiret. Fait à Orléans, le 23 mars 2026. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2601039_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel