TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601047_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Justine Castillo Marois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au maire de Villiers-sous-Grez de lui délivrer une « attestation de viabilisation » de son terrain situé 41 rue de Nemours, La Garenne sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. D’une part, il résulte de l’instruction que si Mme B... soutient avoir sollicité auprès du maire de Villiers-sous-Grez un document qu’elle intitule « attestation de viabilisation », elle ne justifie d’aucune démarche auprès de la commune en ce sens suite à la demande de son conseil du 4 octobre 2022 de sorte que la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’une « attestation de viabilisation » lui est nécessaire pour mettre en œuvre son projet de construction, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un certificat d’urbanisme aurait été sollicité auprès de la commune, Mme B... ne justifie pas de l’utilité de la mesure demandée au sens des dispositions précitées. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 27 mars 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2601047_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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