TA80Tribunal Administratif Amiens
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601052_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 3 mars, 9 mars et 25 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l'Oise de lui envoyer son titre de séjour par valise diplomatique au consulat de France à Annaba ;
2°) subsidiairement, d’ordonner la délivrance d’un document de circulation lui permettant de regagner la France ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il attend depuis plus d’un an que son titre de séjour lui soit transmis et qu’il est porté une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, à sa vie privée et familiale et à sa situation matérielle de retraité ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le titre de séjour est déjà fabriqué et qu’il doit en disposer pour pouvoir revenir en France. Il a réglé le timbre fiscal le 9 mars 2026.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 10 mars 2026, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le titre n’a pas été envoyé car le requérant n’a pas réglé le timbre fiscal demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. M. B... indique avoir quitté le territoire français pour l’Algérie après avoir déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence en décembre 2024. Il indique que le service instructeur de sa demande lui avait promis de lui transmettre le nouveau titre de séjour au consulat de France à Annaba par la valise diplomatique mais que malgré plusieurs relances de sa part, cette transmission n’a jamais eu lieu. Il dit être bloqué en Algérie depuis plus d’un an dans l’attente de ce titre et demande qu’il soit enjoint de le lui transmettre.
3. Outre le fait qu’il n’est invoqué aucun texte au titre duquel le préfet de l'Oise serait tenu de transmettre le titre de séjour de M. B... au consulat de France à Annaba pour sa convenance personnelle, il résulte de l’instruction que depuis sa première relance de mars 2025, le requérant s’est borné à relancer le service en dernier lieu le 3 septembre 2025 et ne paraît pas avoir engagé depuis cette date la moindre démarche pour obtenir, à défaut, un autre document lui permettant de retourner en France, en dehors de la présente requête, déposée six mois plus tard. S’il invoque son âge et son état de santé, il ne produit aucune preuve de ce que ce retour aurait, de ce point de vue, le moindre caractère d’urgence. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l'Oise.
Fait à Amiens, le 7 avril 2026,
Le juge des référés,
Signé
B. BoutouLa République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2601052_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA