TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601053_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 28 novembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l’État. Il soutient que : Sur l’urgence : elle est caractérisée dès lors que l’invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ; il exerce la profession d’infirmier, activité impliquant des déplacements réguliers et des horaires décalés. Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : l’administration a retenu à tort la date du 6 décembre 2024 comme date de notification (avis de passage) alors que la notification régulière est intervenue le 18 décembre 2024 (retrait effectif du pli) ; par suite, le stage de sensibilisation effectué les 9 et 10 décembre 2024 est valide et aurait dû lui permettre de récupérer quatre points avant l'invalidation de son titre. Vu : - la requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2502755 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'invalidation de son permis de conduire, M. B... se borne à faire état de sa qualité d'infirmier diplômé d'État et produit sa carte professionnelle de santé. S'il soutient que ses fonctions impliquent des déplacements réguliers et des horaires décalés, il n'apporte au dossier aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir que l'impossibilité de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence, appréciée objectivement et globalement, n’est pas remplie. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 10 février 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2601053_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA