TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601053_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de Vaucluse a retiré la carte de résident d’une durée de validité de dix ans dont il était titulaire ; 2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui restituer sa carte de résident d’une durée de validité de dix ans. Il soutient que : - il est arrivé en France avant l’âge de ses treize ans et y a construit sa vie personnelle, sociale et professionnelle ; - il est père de deux enfants nés sur le territoire français ; - il a toujours travaillé et suit actuellement une formation de chauffeur poids lourds ; - il aime la France et adhère aux valeurs de la République. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». 3. Par un courrier recommandé adressé le 5 mars 2026, dont il a accusé réception le 10 mars 2026, M. B... a été invité à produire la décision attaquée dans un délai d’un mois. Ce courrier précisait en outre qu’à défaut, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. En dépit de cette demande, M. B..., qui, le 11 mars 2026, s’est borné à produire des pièces identiques à celles précédemment enregistrées, n’a toujours pas, à ce jour, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, les conclusions de la requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 7 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2601053_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel