TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601054_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 18 janvier 2026, B... A..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de faire cesser la violation manifeste du code de la propriété intellectuelle, résultant de la réutilisation non autorisée de ses plans de 1992 ; 2°) de faire constater la carence fautive de la mairie de Carquefou dans l’exercice de son pouvoir de police administrative en matière d’urbanisme ; 3°) de suspendre les effets de la vente du bien situé 3, lieu-dit La Poste, intervenue le 15 septembre 2025 malgré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif ; 4°) de prévenir la consolidation d’une situation susceptible de constituer un favoritisme envers la SCI immobilière Fleur d’Ajonc ; 5°) de prévenir un risque d’atteinte grave et irréversible à la zone agricole durable, pouvant s’apparenter à un écocide environnemental, au sens d’une destruction intentionnelle d’un espace protégé ; 6°) d’ordonner la communication immédiate du dossier d’urbanisme complet ayant permis la vente. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la vente irrégulière produit déjà des effets juridiques, que les droits d’auteur continuent d’être violés, que la zone agricole durable est menacée, que la situation crée un trouble manifestement illicite et que l’absence d’intervention du juge permettrait la consolidation d’une opération illégale ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elles sont nécessaires, proportionnées et ne portent pas atteinte à une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. En l’espèce, il ne ressort pas des éléments produits à l’instance, présentés au demeurant de manière assez confuse, que le caractère urgent, l’utilité et le caractère provisoire des mesures sollicitées par M. A... soient établis. Dès lors, la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 22 janvier 2026. Le juge des référés Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2601054_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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