TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601054_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme C... A... B... entend contester le titre de recette d’un montant de 140 euros émis à son encontre le 22 janvier 2026 par la commune de Cogolin pour le recouvrement d’une amende infligée pour un dépôt sauvage de déchets. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénal ; - le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article R. 634-2 du code pénal inséré par l’article 8 du décret du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets : « Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ». 3. Mme A... B... entend contester le titre de recette susvisé émis à son encontre pour le recouvrement d’une amende pour un dépôt sauvage de déchets sur la voie publique. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article R. 634-2 du code pénal, cette amende revêt un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A... B..., qui est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Fait à Toulon, le 6 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2601054_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel