TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601056_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2508961 du 6 août 2025, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation et d’effacer son signalement du système d’information Schengen, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Par un courrier du 10 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Sabatier, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement n°2508961. Par une ordonnance du 19 janvier 2026 prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2508961 du 6 août 2025. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Loire le 3 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. » 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ». 3. Par un courrier du 3 février 2026, la préfète de la Loire a informé le tribunal qu’elle a réexaminé la situation de M. A... et décidé de lui octroyer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, la préfète de la Loire doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 2508961 du 6 août 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 10 février 2026. Le magistrat désigné, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6910 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2601056_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel