TA25Tribunal Administratif de BesançonCitée 2×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601056_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, la société Le Goût du D’Thaï, représentée par Me Mayer-Blondeau, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 avril 2026 du préfet du Doubs portant fermeture administrative pour une durée de 60 jours du restaurant Le Goût du D’Thaï situé à Besançon ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : l’administration ne justifie pas sérieusement de l’intérêt public supérieur qu’elle entend poursuivre dès lors que deux de ses salariés étaient en situation régulière et un troisième est venu apporter une aide amicale ; la fermeture pour une durée de 60 jours entraînerait des conséquences économiques irréversibles pour la société avec une perte de chiffre d’affaires estimée à 35 500 euros, faisant peser un risque direct sur l’emploi et la pérennité de l’entreprise ; cette décision fait courir à court terme le risque de la fermeture du restaurant ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance des éléments constituant les griefs fondant la décision ni de formuler des observations utiles et éclairées dans le cadre de la procédure contradictoire en méconnaissance du principe des droits de la défense ; la procédure contradictoire préalable est entachée d’irrégularité dès lors que le préfet du Jura n’était pas compétent pour l’initier ; l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; l’arrêté est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’aucune infraction n’est caractérisée ; l’arrêté est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits et la mesure est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le numéro 2601055 par laquelle la société Le Goût du D'Thaï demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision. 3. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de deux contrôles effectués le 17 septembre et le 16 décembre 2025 au sein de la société Le Goût du D’Thaï, qui exploite deux restaurants à Dole et Besançon, les services de la police aux frontières ont constaté des faits de travail illégal par l’emploi de sept étrangers non autorisés à travailler. Par l’arrêté du 13 avril 2026, le préfet du Doubs a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, ordonné la fermeture administrative temporaire du restaurant de Besançon, établissement secondaire, pour une durée de soixante jours. Pour justifier de la condition d’urgence, la société Le Goût du D’Thaï fait valoir que la fermeture entraînerait des conséquences économiques irréversibles pour la société avec une perte de chiffre d’affaires estimée à 35 500 euros, faisant peser un risque direct sur l’emploi et la pérennité de l’entreprise et générant à court terme le risque de la fermeture du restaurant. Toutefois, si la société produit un bilan comptable pour la période du 12 août 2024 au 31 décembre 2025, ce document comptable qui concerne l’établissement situé à Dole qui a cessé son activité selon ses dires le 6 mars 2026, comporte une attestation du comptable de la société refusant d’attester de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels dès lors qu’ont été relevées des incohérences entre les écritures de caisse et les encaissements bancaires. En conséquence, et dès lors que la société ne justifie pas du chiffre d’affaires de l’établissement concerné par la fermeture, de tels documents ne permettent pas d’établir que la société serait dans l’impossibilité d’honorer les charges qui lui incombent pendant la période de fermeture de l’établissement dès lors qu’il n’est ni allégué ni même justifié que ces charges ont vocation à demeurer au même niveau durant cette période. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas que la poursuite de l’exécution de l’arrêté contesté menacerait son équilibre financier et sa pérennité. Par conséquent, la société requérante n’établit pas que la décision de fermeture en litige serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de fermeture administrative, que la requête de la société Le Goût du D’Thaï doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Goût du D'thaï est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Goût du D’Thaï. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 4 mai 2026. La juge des référés, S. A... La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601056_20260504
Données disponibles
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