TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601058_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme B... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle France Travail lui a signifié l’existence d’un trop-perçu d’allocations d’aide à la reprise ou création d’entreprise (ARCE) d’un montant de 8 271,11 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : Sur l’urgence : l’exécution de la décision est de nature à produire des effets financiers et sociaux irréversibles ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est entachée d’un défaut d’information et méconnaît l’article 9, paragraphe 6, du règlement d’assurance chômage ; elle est entachée d’une contradiction dans l’application de deux durées d’allocations d’aide au retour à l’emploi ; elle méconnaît le droit au respect du principe de sécurité juridique et au caractère créateur de droits de l’ARCE. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n°2601057 par laquelle Mme C... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : le code du travail ; la loi n°2008-126 du 13 février 2008 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 de code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Par conséquent, le litige qui oppose un particulier à France Travail, relatif à l'ouverture du droit à l’aide au retour à l’emploi (ARE) ou à l’aide à la reprise ou création d’entreprise (ARCE), s’agissant de prestations du régime d'assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Il résulte de l’instruction que Mme C... saisit le tribunal d’une requête relative au bénéfice de l’ARCE, servie par France Travail au titre du régime d’assurance chômage. Une telle demande relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la requête de Mme C... doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Strasbourg, le 26 février 2026. Le juge des référés, T. A... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2601058_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel